La procédure concerne M. [E] [X], retenu en garde à vue et assisté par un interprète en langue arabe. L’audience publique a été tenue en présence de son avocat, Me Ruben Garcia, et de l’avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis, Me Elif Iscen. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00204.
Irregularités alléguées
Le conseil de M. [E] [X] a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité, notamment l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue. Cependant, il a été établi que l’intéressé avait compris ses droits en français et avait exercé son droit à l’assistance d’un avocat, signant le procès-verbal de notification.
Propositions d’alimentation
Concernant l’alimentation en garde à vue, il a été noté que M. [E] [X] avait reçu cinq propositions d’alimentation durant sa garde à vue, ce qui a été jugé suffisant. Ni lui ni ses avocats n’ont contesté ce point pendant la garde à vue.
Absence d’avis au parquet
Un autre moyen soulevé concernait l’absence d’avis au parquet lors d’une garde à vue supplétive. Bien que cette absence ait été reconnue, elle n’a pas entraîné la nullité de la garde à vue dans son ensemble, car aucune atteinte aux droits de l’étranger n’a été démontrée.
Audition administrative
L’absence d’invitation à l’avocat lors d’une audition administrative a également été soulevée. Toutefois, il a été précisé que cette audition n’était pas liée aux faits mais à des questions administratives, ce qui a conduit à écarter ce moyen.
Prolongation de la rétention
La demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que la procédure était régulière et que M. [E] [X] avait été informé de ses droits. La mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans le délai imparti, la prolongation de la rétention a été jugée justifiée.
Décision finale
En conclusion, le tribunal a rejeté les conclusions de la défense, déclarant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.
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