Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.
Parties Impliquées
Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [C] [U], né le 3 novembre 1991, assisté par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office.
Déroulement des Débats
Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd [C] [U] a été entendu, suivi par les plaidoiries des avocats représentant l’autorité administrative et celui de Monsieur Xsd [C] [U]. Le défendeur a eu la parole en dernier.
Motivations de la Décision
Monsieur Xsd [C] [U] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 15 janvier 2025. À l’issue de sa période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Selon le code, cette prolongation peut être accordée par le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties de départ.
Situation de Monsieur Xsd [C] [U]
À son arrivée, Monsieur Xsd [C] [U] ne disposait d’aucun document de voyage valide, ce qui a entraîné le refus d’accès au territoire. Bien qu’il ait voyagé avec un passeport tunisien, il a refusé d’embarquer pour son vol de retour et a déclaré avoir perdu son passeport. Il a exprimé son désir de ne pas retourner dans son pays en raison de problèmes et a souhaité se rendre à [Localité 3] pour des raisons touristiques.
Décision Finale
En raison de l’absence de documents autorisant l’accès au territoire Schengen et de l’absence de garanties de représentation ou de départ, le juge a décidé d’accéder à la requête de l’administration. Monsieur Xsd [C] [U] a été maintenu en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Notification de l’Ordonnance
L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
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