Les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent la situation de Monsieur [I] [H], un ressortissant malawien.
Parties Impliquées
Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [H], assisté par Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de Paris.
Déroulement des Débats
Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [I] [H] a été entendu, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis par celle de l’avocat de Monsieur [I] [H]. Le défendeur a eu la parole en dernier.
Situation de Monsieur [I] [H]
Monsieur [I] [H] a été refusé d’entrée sur le territoire français le 08 janvier 2025, après avoir demandé l’asile le 07 janvier 2025. Il est maintenu en zone d’attente depuis le 07 janvier 2025, avec une ordonnance autorisant ce maintien jusqu’au 19 janvier 2025.
Demande de Renouvellement
Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative a sollicité le renouvellement du maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente pour une durée supplémentaire de huit jours. Le juge a la possibilité d’autoriser ce maintien au-delà de douze jours en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ.
Éléments de Décision
Depuis la dernière audience, le recours de Monsieur [I] [H] contre le rejet de sa demande d’asile a été rejeté le 18 janvier 2025. Son départ est prévu pour le 20 janvier 2025. À l’audience, il a exprimé son désespoir et son intention de ne pas retourner à [Localité 3], sans fournir d’éléments nouveaux.
Décision du Juge
Le juge a décidé d’accéder à la requête de l’administration, ordonnant le maintien de Monsieur [I] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours, à compter de la date de l’ordonnance.
Notification de l’Ordonnance
L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
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