Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 janvier 2025, RG n° 25/00372
Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 janvier 2025, RG n° 25/00372
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [M] [X] alias [H] [D], né au Pakistan, assisté par son avocat Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les identités des parties ont été rappelées. Monsieur Xsd [M] [X] alias [H] [D] a été entendu, ainsi que les avocats représentant l’autorité administrative et celui de l’intéressé. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur Xsd [M] [X] alias [H] [D] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français en raison de l’absence de documents de voyage. Après quatre jours de maintien, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant que l’intéressé n’avait pas pu être rapatrié et ne présentait pas de garanties de départ.

Éléments de la Procédure

Les recherches ont révélé que Monsieur Xsd [M] [X] alias [H] [D] avait voyagé avec un passeport indonésien et avait précédemment demandé un visa qui lui avait été refusé. À l’audience, il a déclaré vouloir demander l’asile en Belgique, mais a refusé d’embarquer sur le vol prévu.

Décision Finale

Le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur Xsd [M] [X] alias [H] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant qu’il ne disposait d’aucun document lui permettant d’accéder au territoire et qu’il ne justifiait d’aucune garantie de départ.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon