Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00322
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00322
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les procédures relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [P] [V], né au Pakistan, assisté par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue hindi.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd [P] [V] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de l’avocat de Monsieur Xsd [P] [V]. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivation de la Décision

Monsieur Xsd [P] [V] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 13 janvier 2025, en raison de l’absence de documents d’identité. Il a demandé l’asile le 14 janvier, mais sa demande a été rejetée le 15 janvier. À l’issue de sa période de maintien, il n’a pas pu être rapatrié. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison d’un vol prévu pour le 19 janvier et de l’attente d’une décision du tribunal administratif.

Éléments de la Décision

Monsieur Xsd [P] [V] a déclaré que son placement en zone d’attente se passait bien et qu’il n’avait pas d’attaches en France. Il a également déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif. En l’absence de titre ou de droit pour entrer sur le territoire, et face au risque de séjour irrégulier, le tribunal a décidé d’autoriser son maintien en zone d’attente.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a statué en premier ressort, autorisant le maintien de Monsieur Xsd [P] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

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