Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00343
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00343
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [E] [V] [N] [S], un Colombien né le 2 avril 2002, assisté par Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avec l’aide d’une interprète en espagnol.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [E] [V] [N] [S] a été entendu, suivi par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative, puis par celle de l’avocat de Monsieur [E] [V] [N] [S]. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivation de la Décision

Monsieur [E] [V] [N] [S] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 14 janvier 2025, en raison d’un viatique insuffisant. Après quatre jours, il n’a pas été admis et a refusé de prendre un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, justifiant cela par un nouveau vol prévu. Monsieur [E] [V] [N] [S] a exprimé des difficultés durant son maintien, tout en fournissant des documents attestant de ses moyens financiers et de son projet de séjour en France.

Conclusion de la Décision

La décision a été rendue en premier ressort, stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Monsieur [E] [V] [N] [S] en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Notification de l’Ordonnance

Les parties ont reçu notification de l’ordonnance, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant 10 heures après la notification de l’ordonnance.

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