Le 27 juin 1988, les consorts [C]-[B], représentés par Mme [I] [P], ont conclu un bail commercial avec la société PATCHOULI MOUFFETARD, désormais représentée par la société MARIONNAUD LAFAYETTE. Ce bail concernait des locaux situés à [Adresse 6] pour une durée initiale de deux mois et 25 jours, suivie d’une période de trois à neuf années, avec un loyer annuel de 108 000 francs.
Renouvellement du Bail
Le 29 septembre 1999, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a demandé le renouvellement du bail, qui a été confirmé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 18 janvier 2001, stipulant que le bail se renouvelait aux mêmes conditions à partir du 1er octobre 1999.
Congé et Nouvelles Conditions
Le 25 février 2008, Mme [I] [P] a donné congé à la société MARIONNAUD PARFUMERIE pour le 30 septembre 2008, tout en proposant un renouvellement du bail à un loyer réduit de 70 000 euros. Cependant, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de fixation du loyer pour le bail renouvelé en raison d’un congé non valide.
Commandement de Payer et Jugement
Le 30 novembre 2018, Mme [I] [P] a délivré un commandement de payer à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour un arriéré de loyer de 15 420,96 euros. Le jugement du 15 février 2022 a déclaré ce commandement sans effet et a débouté Mme [I] [P] de ses demandes de paiement et d’expulsion.
Appel et Congé Ultérieur
Mme [I] [P] a interjeté appel de la décision de 2022. Par la suite, le 25 septembre 2019, elle a donné congé à la société MARIONNAUD LAFAYETTE pour le 31 mars 2020, refusant le renouvellement du bail et le paiement d’une indemnité d’éviction.
Assignation et Incident de Procédure
Le 15 mars 2022, la société MARIONNAUD LAFAYETTE a assigné Mme [I] [P] pour obtenir une indemnité d’éviction. Dans ses conclusions, M. [H] [P], héritier de Mme [I] [P], a demandé la reprise de l’instance et a soulevé des questions sur la nullité du commandement de payer.
Demandes de Sursis et Irrecevabilité
M. [H] [P] a demandé un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel concernant le jugement du 15 février 2022. La société MARIONNAUD LAFAYETTE a contesté la demande de nullité du commandement de payer, arguant qu’elle ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état.
Décisions du Juge de la Mise en État
Le juge a constaté la reprise de l’instance par M. [H] [P] et a ordonné un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel. Il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer, considérant que cette question relevait du tribunal judiciaire.
Conclusion et Prochaines Étapes
Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens d’incident. Le juge a également rejeté les demandes d’indemnité formulées par les deux parties et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour faire le point sur la procédure d’appel.
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