L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. Dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler ces mesures, sous réserve d’informer un membre de la famille et le magistrat compétent. Le juge vérifie uniquement la conformité légale des motifs, sans évaluer l’opportunité médicale de la décision.
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