L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un danger immédiat, décidées par un psychiatre, et surveillées par des professionnels de santé. Dans cette affaire, la contention décidée par le Dr [K] le 15 janvier 2025 a été jugée proportionnée et renouvelée conformément à la législation. Le certificat médical du Dr [W] a confirmé la nécessité de cette mesure pour prévenir un danger imminent, validant ainsi le renouvellement. Les parties ont été informées du délai d’appel.
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