Monsieur [R] [V] [M], engagé dans des travaux de revêtement des sols et murs, a été soumis à un contrôle par l’URSSAF des Pays de la Loire. Ce contrôle visait à vérifier l’application de la législation relative à la sécurité sociale, à l’assurance chômage et à la garantie des salaires entre le 4 juillet 2017 et le 31 décembre 2019, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Actions de l’URSSAF
Le 2 novembre 2020, l’URSSAF a notifié à Monsieur [M] une lettre d’observations, lui réclamant un montant de 119 837 € pour des cotisations et contributions de sécurité sociale. Par la suite, le 26 janvier 2021, une mise en demeure a été émise pour un montant total de 162 832 €, incluant des majorations de retard. Le 15 juin 2022, une contrainte a été signifiée à Monsieur [M] pour le même montant.
Opposition de Monsieur [M]
Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée, envoyée le 11 juillet 2022. Il a contesté les demandes de l’URSSAF, arguant qu’il n’existait aucune preuve d’activité et que des problèmes personnels l’avaient empêché de répondre aux convocations. Il a également précisé qu’il avait émis une seule facture pour un service rendu et qu’il n’avait pas de compte professionnel.
Arguments de l’URSSAF
L’URSSAF a soutenu que le contrôle avait révélé une absence de déclarations de revenus pour les années 2017 à 2019, malgré la radiation de Monsieur [M] en août 2019. Elle a également noté que des factures de 2018 avaient été retrouvées dans la comptabilité d’une autre société. L’URSSAF a affirmé que Monsieur [M] n’avait pas répondu aux convocations et que l’absence de documents comptables avait conduit à une taxation forfaitaire.
Décision du tribunal
Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [M], mais a constaté qu’il n’avait pas apporté d’éléments probants pour contester la créance de l’URSSAF. La mise en demeure n’ayant pas été contestée, et l’URSSAF ayant justifié sa créance, le tribunal a validé la contrainte du 15 juin 2022. Monsieur [M] a été condamné à payer la somme de 162 832 €, sous réserve des majorations de retard, ainsi que les frais de signification.
Conclusion et appel
Monsieur [M], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens. Le tribunal a rappelé que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la décision rendue le 17 janvier 2025.
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