Madame [H] [N], née le 28 mai 1988 à [Localité 5], est représentée par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Elle réside à [Adresse 3] à [Localité 5].
Saisine par le directeur du centre hospitalier
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention le 14 janvier 2025 pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [H] [N] fait l’objet depuis le 9 janvier 2025.
Parties intervenantes
Madame [L] [N], sœur de Madame [H] [N], est la demandeuse de la mesure de soins psychiatriques. Le ministère public a donné son avis par écrit le 16 janvier 2025, mais n’était pas présent à l’audience.
Cadre légal et décisions médicales
Les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques ont été prises sur la base des articles L 3211-12-1 et L 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que des certificats médicaux. Madame [H] [N] a été admise en hospitalisation complète le 9 janvier 2025.
Audience et délibérations
L’audience s’est tenue le 17 janvier 2025, où Madame [H] [N] a été entendue, ainsi que son avocat. Les débats ont été suivis d’une mise en délibéré de la décision par le juge des libertés et de la détention.
Décision du juge
Le juge a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Madame [H] [N], tout en accordant l’aide juridictionnelle à son avocat. Cette ordonnance est exécutoire de plein droit et les dépens sont à la charge du Trésor public.
Possibilité d’appel
La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours, avec des précisions sur les modalités de l’appel.
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