Tribunal judiciaire de Chartres, 17 janvier 2025, RG n° 25/00020
Tribunal judiciaire de Chartres, 17 janvier 2025, RG n° 25/00020
Identification de la personne concernée

Monsieur [K] [I], né le 12 mars 1996 à [Localité 6], est représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Il est actuellement hospitalisé au centre hospitalier [9].

Saisine du juge

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2024 pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [I] fait l’objet depuis le 10 juillet 2024.

Parties intervenantes

Madame [Y] [I], mère de Monsieur [K] [I], est la demandeuse de la mesure de soins psychiatriques. Le ministère public a également été informé de l’audience, bien qu’il soit absent lors de celle-ci.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [K] [I] a été admis en soins psychiatriques le 10 juillet 2024, à la demande de sa mère, en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Il a été hospitalisé en raison de comportements agressifs et d’une rupture de soins.

Procédure judiciaire

L’audience s’est tenue le 17 janvier 2025, où Me Joëlle BACOT a présenté ses observations. Le juge a décidé de mettre la décision en délibéré, qui sera rendue publiquement.

Motivation de l’hospitalisation

L’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, mais peut être justifiée par la nécessité de protéger la personne et les tiers. Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [K] [I] présente des troubles rendant son consentement impossible et nécessitant une hospitalisation complète.

État de santé de Monsieur [K] [I]

Les certificats médicaux successifs montrent que Monsieur [K] [I] souffre de troubles délirants persistants et qu’il n’a pas conscience de son état. Son comportement reste préoccupant, justifiant la poursuite de l’hospitalisation.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [I].

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public.

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