Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00361
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00361
Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [M] [D], né le 15 décembre 1986 à [Localité 4], est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [6]. Il est assisté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 9 janvier 2025, le représentant de l’État a ordonné l’admission de Monsieur [M] [D] en soins psychiatriques sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé [6]. Aucun élément du dossier ne prouve qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 14 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 16 janvier 2025. Lors de l’audience du 17 janvier 2025, les observations de Me Kenza LARBI ont été entendues.

Motifs de l’hospitalisation

Le certificat médical du 8 janvier 2025, établi par le Dr [S], a décrit des troubles mentaux graves, notamment un vaste délire polymorphe et des hallucinations. Un arrêté municipal a ordonné une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement. Les certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Évaluation de la situation de Monsieur [M] [D]

À l’audience, Monsieur [M] [D] a exprimé son ressenti sur son hospitalisation, mentionnant des accusations de menaces et des nuisances sonores. Il a également évoqué des croyances concernant son identité et des traumatismes passés. Malgré ses déclarations, les éléments médicaux et les observations du conseil ont été jugés suffisants pour maintenir l’hospitalisation.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de Monsieur [M] [D] et a donné acte de son désistement. La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, considérant que les troubles du comportement persistent et compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

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