Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 23/00032
Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 23/00032
MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution stipule que si aucun créancier ne demande la vente au jour prévu, le juge doit constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier défaillant est responsable des frais de saisie, sauf décision motivée du juge.

CADUCITÉ DU COMMANDMENT DE PAYER

Dans cette affaire, ni le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente. Par conséquent, le juge prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 juin 2023 à Monsieur [W] [D].

APPLICATION DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES

Aucune circonstance particulière ne justifie une dérogation au principe établi par l’article R 322-27. En l’absence de demande de vente, le juge constate la caducité du commandement de payer, et les frais de saisie restent à la charge du créancier poursuivant.

DECISION DU JUGE

Le 17 janvier 2025, le juge constate que la vente forcée n’a pas été demandée. Il prononce la caducité du commandement de payer délivré le 23 juin 2023 et ordonne sa radiation. Une mention sera faite en marge de la publication par le service de la publicité foncière.

FRAIS DE POURSUITE

Les frais de poursuite sont maintenus à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. La décision est signée par le juge de l’exécution et le greffier.

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