Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08652
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08652
Contrat de location

La société IMMOBILIERE 3F a signé un contrat de location le 30 juin 2020 avec Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] pour un logement situé à [Adresse 3], avec un loyer mensuel de 740,65 euros. Un « contrat confort » a également été souscrit le même jour pour une redevance de 5,51 euros.

Avenants au bail

Deux avenants ont été ajoutés au bail pour la location d’emplacements de stationnement, le premier le 10 juillet 2020 pour 45,26 euros et le second le 28 septembre 2020 pour le même montant. Un troisième avenant a résilié la location d’un emplacement de stationnement le 29 mars 2021, suivi de l’ajout d’un nouvel emplacement le 30 mars 2021 pour 45,56 euros.

Commandement de payer

Le 17 septembre 2021, la société IMMOBILIERE 3F a signifié un commandement de payer à Madame [Y] et Monsieur [Y] pour un montant de 4 461,12 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.

Assignation en justice

Le 14 août 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Madame [Y] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, demandant la résiliation du bail pour non-paiement, l’expulsion des occupants, et le paiement d’une somme totale de 8 440,28 euros, ainsi que d’autres demandes connexes.

Audience et dettes locatives

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la société a précisé que la dette locative s’élevait à 10 634,36 euros, et a maintenu ses demandes initiales. Madame [Y] et Monsieur [Y] ne se sont pas présentés à l’audience.

Décision du juge

Le juge a constaté la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers, et a ordonné l’expulsion des locataires si ceux-ci ne libéraient pas les lieux volontairement. Il a également condamné Madame [Y] et Monsieur [Y] à payer 10 587,13 euros, avec des intérêts, et a fixé une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail.

Frais et exécution provisoire

Le juge a décidé que les frais irrépétibles seraient à la charge de la société IMMOBILIERE 3F, tandis que Madame [Y] et Monsieur [Y] seraient tenus aux dépens, y compris le coût du commandement. L’exécution provisoire du jugement a été déclarée de droit.

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