Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.
Parties Impliquées
Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [L] [G] [T], né le 10 septembre 2000, assisté par Me REIN, avocat commis d’office, avec l’aide d’un interprète en langue kurde.
Déroulement des Débats
Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Me Baptiste HERVIEUX a présenté des conclusions de nullité, suivies des observations de l’avocat représentant l’autorité administrative. L’incident a été joint au fond, et Monsieur Xsd [L] [G] [T] a été entendu, tout comme les avocats des deux parties.
Motivation de la Décision
Monsieur Xsd [L] [G] [T] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français en raison de l’absence de documents d’identité. Après quatre jours, il n’a pas été rapatrié et a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, justifiée par un nouveau vol prévu. L’intéressé a exprimé son souhait de demander l’asile en Allemagne, mais ne disposait pas de titre pour entrer en France, ce qui a conduit à la décision de prolonger son maintien.
Décision Finale
La décision a été rendue en premier ressort, autorisant le maintien de Monsieur Xsd [L] [G] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire et a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures.
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