Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00331
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 25/00331
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [N] [T], un Libanais né le 4 juillet 2006, assisté par Me REIN, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’une interprète en langue arabe.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [I] [N] [T] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivation de la Décision

Monsieur [I] [N] [T] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé à l’entrée sur le territoire français le 13 janvier 2025, en raison de l’absence de justification d’hébergement et de viatique. Après quatre jours, il n’a pas été rapatrié et a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison d’un vol retour prévu.

Monsieur [I] [N] [T] a déclaré que son placement se passait bien et qu’il souhaitait poursuivre son voyage en France. Il a présenté des justificatifs, notamment un visa Schengen valide, des fonds suffisants, une réservation d’hôtel, et une autorisation d’absence de son employeur. Ces éléments ont été jugés suffisants pour conclure qu’il ne présentait pas de risque de séjour irrégulier.

Conclusion de la Décision

La décision a été rendue en premier ressort, stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Monsieur [I] [N] [T] en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport.

Notification de l’Ordonnance

Les parties ont reçu notification de l’ordonnance, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant 10 heures après la notification de l’ordonnance.

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