Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/02794
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/02794
Contexte familial

Les époux [F]-[M] ont eu cinq enfants ensemble. Suite à une demande de divorce, le juge aux affaires familiales a d’abord établi la résidence des enfants au domicile du père, puis a décidé d’une résidence alternée à partir de septembre 2017.

Demandes de Mme [M]

Mme [M] a sollicité la Caf pour obtenir la moitié des prestations familiales et a demandé des ajustements concernant l’allocation logement et son statut d’allocataire principal. Elle a également demandé un recalcul de ses droits à l’APL en fonction de la résidence alternée.

Réponse de la Caf

La Caf a informé Mme [M] qu’un enfant ne pouvait être rattaché qu’à un seul dossier pour les prestations familiales, sauf pour les allocations familiales. Elle a également notifié un rejet implicite de la demande de Mme [M] concernant l’alternance de la qualité d’allocataire.

Procédure judiciaire

Mme [M] a saisi le tribunal de grande instance de Melun pour demander l’alternance de la qualité d’allocataire. Le tribunal a rendu un jugement en janvier 2021, se déclarant incompétent pour certaines demandes et ordonnant que la Caf prenne en compte la garde alternée pour le calcul des droits.

Appel de la Caf

La Caf a interjeté appel du jugement, contestant le partage des prestations familiales et affirmant que le principe de l’allocataire unique devait s’appliquer, sauf pour les allocations familiales.

Arguments de Mme [M]

Mme [M] a soutenu que le principe de l’allocataire unique était discriminatoire et nuisait à l’intérêt supérieur des enfants. Elle a demandé à être désignée allocataire unique et a sollicité une rétroactivité des prestations à partir de juillet 2017.

Arguments de M. [F]

M. [F] a affirmé qu’il avait toujours été l’allocataire unique et a contesté les demandes de Mme [M], notamment la rétroactivité et l’alternance de la qualité d’allocataire.

Intervention du défenseur des droits

Le défenseur des droits a soutenu que le jugement de janvier 2021 respectait le principe de non-discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant, plaidant pour la confirmation de ce jugement.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a déclaré recevable l’appel de la Caf, a infirmé le jugement de janvier 2021 et a statué que les prestations familiales seraient versées alternativement entre les parents à partir du 1er février 2021, tout en déboutant les parties de leurs demandes contraires.

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