Tribunal judiciaire de Valence, 17 janvier 2025, RG n° 24/02022
Tribunal judiciaire de Valence, 17 janvier 2025, RG n° 24/02022
Contexte du mariage

Madame [P] [L] [H] [V] et Monsieur [W] [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Par acte d’huissier de justice du 31 Mai 2022, Madame [P] [V] épouse [D] a assigné Monsieur [W] [D] en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 Septembre 2022 au Tribunal judiciaire de VALENCE. Le juge a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 20 Février 2023.

Conclusions des époux

Les époux ont déposé leurs conclusions respectives au greffe, Monsieur [W] [X] [D] le 03 Octobre 2024 et Madame [P] [L] [H] [V] le 25 Novembre 2024, sollicitant le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément à l’article 268 du Code civil. Ils ont annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 Juillet 2024, acceptant le principe de la rupture du mariage.

Clôture de l’affaire

Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 Décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Janvier 2025 et mise en délibéré au 17 Janvier 2025.

Décision du juge

Le Juge aux Affaires Familiales a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il a prononcé le divorce entre Madame [P] [L] [H] [V] et Monsieur [W] [X] [D], ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, et homologué l’acte liquidatif dressé le 10 Avril 2024 par Maître [S] [O], Notaire à [Localité 9].

Effets du jugement

Le juge a également homologué la convention portant règlement du surplus des effets du divorce, lui donnant force exécutoire. Les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention, et à défaut d’accord, les époux seront condamnés aux dépens partagés par moitié. La partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du remboursement des sommes avancées par l’Etat.

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