Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 17 janvier 2025, RG n° 23/00576
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 17 janvier 2025, RG n° 23/00576
Contexte du mariage

Le mariage entre Monsieur [X] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] a été célébré le 31 mai 1997 à Villieu-Loyes-Mollon, sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants, [L] [P] [M] [C] et [O] [R] [E] [C], qui sont aujourd’hui majeurs.

Demande de divorce

Madame [S] [D] a introduit une demande de divorce le 6 février 2023, sans préciser les motifs, mais a ultérieurement indiqué avoir accepté le principe de la rupture du mariage. Monsieur [X] a constitué un avocat le 7 mars 2023.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 13 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales a constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage. Il a ordonné diverses mesures, notamment la remise des objets personnels, l’attribution provisoire des véhicules, et a fixé la résidence habituelle de l’enfant [O] chez sa mère, tout en établissant une pension alimentaire de 80 € à verser par le père.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état le 4 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024, avec un jugement prononcé le 17 janvier 2025.

Décision sur le divorce

Le divorce a été prononcé en vertu des articles 233 et 234 du code civil, les époux ayant accepté le principe de la rupture du mariage. La date des effets du divorce concernant les biens a été fixée au 7 avril 2022, date de leur séparation.

Mesures accessoires

Madame [S] [D] reprendra son nom de jeune fille après le divorce. Les époux n’ont pas demandé de prestation compensatoire et seront renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Mesures relatives à l’enfant

Concernant l’enfant [O] [R] [E] [C], désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale. Les mesures financières décidées précédemment ont été maintenues, incluant la pension alimentaire et le partage des frais de scolarité.

Dépens

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.

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