Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 24/00795
Tribunal judiciaire d’Orléans, 17 janvier 2025, RG n° 24/00795
Exposé du Litige

L’ordonnance de référé du 23 février 2024 a été prononcée entre plusieurs parties, dont M. [B] [W], Mme [D] [W], et d’autres, contre le syndicat de copropriété et des sociétés, ordonnant une expertise. Le 12 novembre 2024, la société SMABTP a assigné d’autres sociétés pour étendre les opérations d’expertise et obtenir la production d’une attestation d’assurance de garantie décennale. Un courrier du 22 novembre 2024 a signalé que la société CNPC était en liquidation judiciaire, suspendant toute instance. Lors de l’audience du 13 décembre 2024, la SMABTP a maintenu ses demandes, tandis que la société OPCI CENTRE a exprimé des réserves. Les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et CNPC n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025.

Interruption de l’Instance

Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, la liquidation judiciaire interrompt les actions en justice des créanciers, sauf pour certaines demandes. Dans ce cas, la demande de la SMABTP pour la désignation d’un expert n’étant pas liée à un paiement d’argent, la liquidation de la société CNPC n’interrompt pas cette action.

Extension des Opérations d’Expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès. Il a été établi que la société [Adresse 8] avait confié des travaux à la société TL SOL, qui a sous-traité à la société CNPC, entraînant des désordres. L’expert judiciaire a recommandé d’inclure la société OPCI CENTRE, CNPC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dans les opérations d’expertise.

Communication Sous Astreinte de l’Attestation d’Assurance

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation non contestable. La société OPCI CENTRE, présente à l’audience, n’a pas contesté la demande de communication de son attestation d’assurance de garantie décennale. Par conséquent, la demande a été acceptée sous astreinte.

Décision Finale

Le juge des référés a statué que l’action de la SMABTP n’est pas interrompue et a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux sociétés concernées. Il a également stipulé que la société OPCI CENTRE doit justifier de son attestation d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours. Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf en cas de transaction ou d’action ultérieure.

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