Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] était absent lors de l’audience, tout comme le défendeur, Monsieur [P] [G] [B], hospitalisé et représenté par son avocat. La mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation contrainte, prise le 9 janvier 2025, a été justifiée par l’incapacité du patient à consentir à ses soins en raison de troubles mentaux. Le juge a confirmé la nécessité de maintenir cette mesure, considérant qu’elle était adaptée et proportionnée à l’état de Monsieur [P]. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, précisant les modalités de la procédure.
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