Rétention administrative : conditions et garanties : Questions / Réponses juridiques

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Rétention administrative : conditions et garanties : Questions / Réponses juridiques

M. [L] [P], ressortissant algérien né en Algérie et connu sous un alias tunisien, a été condamné à six mois d’emprisonnement pour vol avec violences. Après sa libération, il a été placé en rétention administrative, prolongée par le tribunal. M. [L] [P] a interjeté appel, contestant la légalité de la procédure, notamment l’utilisation de la visioconférence. Toutefois, la cour a jugé que les conditions de l’audience étaient respectées et a confirmé la légitimité de la rétention, considérant ses antécédents judiciaires et l’absence de garanties de représentation comme des motifs suffisants.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 est déclaré recevable.

Cette décision repose sur le principe fondamental du droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que toute personne a droit à un recours effectif devant une instance nationale, même si la violation alléguée a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Il est donc essentiel que les voies de recours soient accessibles et que les décisions puissent être contestées devant une juridiction compétente.

Sur le recours à la visioconférence

L’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut également siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Il est stipulé que les deux salles d’audience doivent être ouvertes au public et reliées par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Ainsi, tant que ces conditions sont respectées, l’utilisation de la visioconférence ne contrevient pas aux droits de l’individu, notamment à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable.

En l’espèce, la salle d’audience était conforme aux exigences légales, permettant ainsi de rejeter le moyen soulevé par M. [L] [P].

Sur l’actualisation du registre

M. [L] [P] soutient que la copie du registre du centre de rétention n’est pas actualisée.

L’article L.744-2 du CESEDA impose que le registre contienne des mentions relatives à l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement.

Il est établi que la non-production d’une copie actualisée du registre peut constituer une fin de non-recevoir. Cependant, aucune disposition législative n’exige la mention des recours formés par l’intéressé dans le registre.

Ainsi, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre est rejeté, car la requête était accompagnée d’un registre conforme aux exigences légales.

Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention

L’article L.741-1 du CESEDA stipule que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives.

Le préfet a justifié sa décision en se basant sur plusieurs éléments, notamment la condamnation de M. [L] [P] pour des faits délictuels et son comportement qui représente une menace pour l’ordre public.

Il n’est pas nécessaire que le préfet mentionne tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention.

En conséquence, le moyen soulevé par M. [L] [P] concernant la motivation de l’arrêté est rejeté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’article L.731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence, mais le placement en rétention est une mesure exceptionnelle.

Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits.

En l’espèce, le préfet a pris en compte des éléments concrets, tels que les antécédents judiciaires de M. [L] [P] et son comportement, pour justifier le placement en rétention.

Ainsi, il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation, et le moyen est rejeté.

Sur la violation de l’article 8 de la CEDH

M. [L] [P] allègue que la rétention administrative porte atteinte à sa vie familiale, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cependant, la rétention administrative, par son caractère temporaire, ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée à la vie familiale.

Les liens familiaux peuvent être maintenus par des visites ou des communications, ce qui permet de rejeter ce moyen.

Sur la méconnaissance de l’article L742-4 du CESEDA

L’article L742-4 du CESEDA ne s’applique pas à la première prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, le moyen soulevé par M. [L] [P] est inopérant et est rejeté.

Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement

L’article L.741-3 du CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L’administration doit justifier les diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires, mais elle n’est pas tenue de relancer ces autorités.

En l’espèce, les autorités algériennes et tunisiennes n’ont pas reconnu M. [L] [P] comme l’un de leurs ressortissants, ce qui complique son identification.

L’administration a donc satisfait à son obligation de diligences, et le moyen est rejeté.


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