Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de logistique.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la société IMB logistique, confirmant ainsi la décision initiale. Condamnation aux dépensLa société IMB logistique a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Indemnisation de Mme [S]En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société IMB logistique a été rejetée. De plus, la société a été condamnée à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° T 23-20.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société IMB logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-20.440 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société IMB logistique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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