Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-13.207
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-13.207

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par MM. [J] et [U] [O] ainsi que Mme [V] [O].

Condamnation aux dépens

Les requérants ont été condamnés aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Indemnisation de Mme [X]

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par MM. [J] et [U] [O] et Mme [V] [O] a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10022 F

Pourvoi n° F 23-13.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [J] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 23-13.207 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [G] [X], Veuve [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [J] et [U] [O], et de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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