Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.364
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-23.364

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la société MJ Synergie.

Condamnation aux dépens

La société MJ Synergie, en tant que liquidateur de la société 2 M Ter, a été condamnée aux dépens.

Demande d’application de l’article 700

La demande formée par la société MJ Synergie en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Composition de la Cour

La décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que le conseiller référendaire rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10019 F

Pourvoi n° W 23-23.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société 2 M Ter, a formé le pourvoi n° W 23-23.364 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Bpifrance, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Bpce Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Bpifrance, Finamur et BPCE Lease Immo, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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