Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de la société 2 M Ter. Condamnation aux dépensLa société MJ Synergie a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Demande d’application de l’article 700La demande formée par la société MJ Synergie en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq, et a été signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° W 23-23.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société 2 M Ter, a formé le pourvoi n° W 23-23.364 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bpifrance, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Bpce Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Bpifrance, Finamur et BPCE Lease Immo, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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