Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.248
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.248

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désistement partiel et rejet de pourvoi

Résumé

Désistement partiel

Il est donné acte à M. [S] [L], en son nom seul, du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit agricole du Morbihan et la société [V]-Goïc et associés représentée par M. [V], en qualité de liquidateur de la société SCI [L]-Questembert.

Rejet des moyens de cassation

Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Conséquences de la décision

La Cour rejette le pourvoi et condamne la société SCI [L]-Questembert et Mme [L], aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle rejette également les demandes.

Prononcé de la décision

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° J 23-20.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ La société SCI [L]-Questembert, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ Mme [K] [L], épouse [H] domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 23-20.248 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit agricole du Morbihan, société coopérative à capital et personnel variables dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [V]-Goic et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [V], prise en qualité de liquidateur de la société SCI [L]-Questembert,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société SCI [L]-Questembert, de Mme [K] [L] et de M. [S] [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole du Morbihan, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] [L], en son nom seul, du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit agricole du Morbihan et la société [V]-Goïc et associés représentée par M. [V], en qualité de liquidateur de la société SCI [L]-Questembert.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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