Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Irrecevabilité du pourvoi pour non-respect des délais légaux
→ RésuméRecevabilité du pourvoi contestéeLe pourvoi en cassation a été contesté par la défense, mettant en avant des arguments relatifs à la recevabilité de la procédure. Délai du pourvoi en cassationSelon l’article 612 du code de procédure civile, le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois. Signification de la décision attaquéeLes pièces de la procédure indiquent que la décision contestée a été signifiée les 4 et 5 avril 2023, établissant ainsi le point de départ du délai de pourvoi. Irrecevabilité du pourvoiLe pourvoi, déposé le 14 juin 2023 par M. [Y] et Mme [U], a été jugé irrecevable en raison du non-respect du délai imparti. Décision de la CourLa Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné M. [Y] et Mme [U] aux dépens. Rejet des demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées par les parties. Prononcé de la décisionLa décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du 15 janvier 2025, et a été signée par les membres de la Cour conformément aux dispositions légales. |
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° C 23-17.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [W] [U] divorcée [Y], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° C 23-17.367 contre l’arrêt n° RG19/02480 rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cleoval, société d’exercice libéral par actions simplifiée, (anciennement M. [M] [H]), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société Joël Mauger Consultant,
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société Covéa Risks,
3°/ à la société Ba Concept Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société Covéa Risks,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [Y] et de Mme [U] divorcée [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Cleoval, MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risks, Ba Concept Invest, et MMA Iard assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu l’article 612 du code de procédure civile
1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée les 4 et 5 avril 2023.
3. En conséquence, le pourvoi, formé le 14 juin 2023, par M. [Y] et Mme [U], n’est pas recevable.
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