Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.937
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.937

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par M. [M] et l’a condamné aux dépens.

Demandes rejetées

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées par M. [M].

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° K 23-16.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.937 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale, PH), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Bio [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Spagnolo Stéphan, société d’ exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bio [V],

4°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bio [V],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la société Bio [V] et de la société Spagnolo Stéphan, ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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