Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours et condamnation financière confirmés par la haute juridiction.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné la recevabilité d’un recours et les pièces de procédure associées. Elle a conclu qu’aucun moyen ne permettait d’admettre le pourvoi. Déclaration de non-admissionEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, signifiant que la demande de révision ou d’annulation de la décision précédente n’a pas été acceptée. Condamnation financièreLa Cour a également fixé à 2 500 euros la somme que M. [K] devra verser à la société [1], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de l’arrêtCette décision a été prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq. L’arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre, Mme Boudalia. |
N° S 24-82.244 F
N° 50047
MAS2
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [B] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, en date du 20 mars 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d’abus de confiance, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Laisser un commentaire