Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Expertise ordonnée pour établir des preuves préalables à un procès
→ RésuméContexte de l’assignationMadame [L] [P] a déposé une assignation en référé le 6 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [G], en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande l’ordonnance d’une mesure d’expertise et la réservation des dépens. L’affaire a été entendue le 8 janvier 2025, après plusieurs renvois demandés par les parties. Comparution des partiesLors de l’audience, Madame [L] [P] était représentée par son conseil et a maintenu ses demandes. Monsieur [U] [G] a également comparu par l’intermédiaire de son avocat, exprimant des protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré, avec une ordonnance prévue pour le 15 janvier 2025. Demande d’expertiseLe juge des référés a examiné la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Les pièces fournies, telles que le certificat de cession du véhicule et le rapport d’expertise, ont été jugées suffisantes pour justifier l’expertise demandée. Dépens et responsabilitésConcernant les dépens, le juge a statué que ceux-ci seraient à la charge de Madame [L] [P], qui a un intérêt direct dans la mesure, sauf possibilité de récupération ultérieure dans le cadre d’une instance au fond. Ordonnance d’expertiseLe président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [F] [V] pour la réaliser. L’expert devra convoquer les parties, examiner le véhicule concerné, et évaluer les défauts allégués, ainsi que leur origine. Il devra également fournir un rapport détaillé sur l’état du véhicule et les responsabilités éventuelles. Obligations de l’expertL’expert est tenu de commencer ses opérations dès sa saisine et de tenir le juge informé de l’avancement de son travail. Il peut s’adjoindre des spécialistes et doit remettre un pré-rapport aux parties, qui auront un délai pour faire leurs observations. Le rapport définitif devra être déposé dans un délai de six mois, accompagné des documents pertinents. Consignation des frais d’expertiseLes frais d’expertise seront avancés par Madame [L] [P], qui doit consigner une somme de 2.500 euros avant le 2 avril 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge. Conclusion de l’ordonnanceLe président a désigné Éric BRAMAT pour surveiller l’exécution de la mesure d’expertise et a confirmé que les dépens restent à la charge de Madame [L] [P], avec possibilité de récupération dans une future instance. L’ordonnance a été prononcée à Amiens. |
DU : 15 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/00456 – N° Portalis DB26-W-B7I-ID6P
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Expédition exécutoire le : 15 Janvier 2025
à : Maître Caroline BENITAH
à :Maître Marc BLONDET
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [P]
née le 19 Décembre 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR-
ET :
Monsieur [U] [G] Entrepreneur Individuel (SIREN 839 694 254)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR-
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 novembre 2024 délivrée par Madame [L] [P] à Monsieur [U] [G], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens et les condamnations au titre des frais non répétibles ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [L] [P] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [G] a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] – Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque OPEL modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 8] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 27 avril 2024 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [L] [P] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 2 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [L] [P] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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