Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la partie requérante. Condamnation aux dépensLa société Taillot a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Rejet des demandesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées par la société Taillot. Prononcé de la décisionLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq. Elle a été signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° D 23-23.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Taillot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-23.624 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [M] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MJSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [U] [W], prise en qualité de liquidateur de la société [M] [X],
3°/ à la société MJSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [W], prise en qualité de liquidateur de la société Taillot,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Taillot, de la SCP Richard, avocat de la société MJSA, en qualité de liquidateur de la société [M] [X] et MJSA, en qualité de liquidateur de la société Taillot, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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