Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois sans motivation supplémentaire
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident. Ces moyens, invoqués contre la décision attaquée, n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ces pourvois. Rejet des pourvoisEn conséquence, la Cour a rejeté les pourvois, tant principal qu’incident, sans donner suite aux demandes des parties. Charge des dépensLa Cour a également décidé de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette affaire. Décision finaleEnfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par les parties. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° R 23-16.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-16.873 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et son établissement situé au [Adresse 3] venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.
La société SNCF voyageurs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
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