Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences procédurales en matière d’appel
→ RésuméExposé du litigeSelon un jugement rendu le 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de l’Aveyron a condamné Madame [C] [R] à verser à l’URSSAF la somme de 3895,94€ en raison d’une contrainte datée du 15 mai 2015. En outre, elle a été condamnée à rembourser les frais de signification de cette contrainte et à supporter les dépens de l’instance. En réponse à cette décision, Madame [C] [R] a interjeté appel le 17 janvier 2020. Cependant, lors de l’audience, elle a décidé de se désister de son appel, ce que l’URSSAF a accepté. Motifs de la décisionL’article 401 du code de procédure civile stipule que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il est assorti de réserves ou si la partie adverse a formé un appel incident. L’article 403 précise que ce désistement entraîne un acquiescement au jugement. Dans ce cas précis, le désistement de Madame [C] [R] ne comportant aucune réserve, ni appel incident, n’a pas nécessité d’acceptation. Par conséquent, la Cour a constaté l’extinction de l’instance et l’effet du désistement, qui implique un acquiescement au jugement initial. Selon l’article 399, les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante. Conclusion de la CourLa Cour a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement d’appel, qui entraîne un acquiescement au jugement. Elle a rappelé que, sauf convention contraire, le désistement implique que l’appelante doit payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les frais du présent recours restent à la charge de Madame [C] [R]. |
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00336 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPNM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG19/00275
APPELANTE :
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante à l’audience
INTIMEES :
L’ [7], prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire .
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
– signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de l’Aveyron saisi par l'[7] suite à l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [R] a’:
– condamné Madame [C] [R] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 3895,94€ au titre de la contrainte du 15 mai 2015,
– condamné Madame [C] [R] à rembourser à l’URSSAF [5] le montant des frais de signification de la contrainte précitée,
– condamné Madame [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le 17 janvier 2020, Madame [C] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience, Madame [C] [R] s’est désistée de son appel, et l’URSSAF [6] a accepté ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du’désistement’d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le’désistement’emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l’appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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