Monsieur [H] [N] a pris à bail un logement le 07 avril 2019. Le 15 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 octobre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, et fixé la dette locative à 459,27 €. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024.
Demande de délais
Le 08 octobre 2024, M. [H] [N] a demandé des délais pour quitter les lieux. Lors de l’audience du 05 décembre 2024, il a maintenu sa demande, tandis que M. [U] [R] et Mme [B] [K] s’y sont opposés, sollicitant également une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Motivations du juge
Le juge a examiné la situation de M. [H] [N] à la lumière des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’accorder des délais aux occupants en cas de relogement difficile. M. [H] [N] a justifié son impossibilité de se loger normalement, ayant formulé une demande de logement social et un recours amiable.
Situation personnelle de M. [H] [N]
M. [H] [N] vit avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Il est autoentrepreneur avec un revenu fiscal de référence de 10.075 € par an, et perçoit des allocations familiales de 628 €. Il a réglé sa dette locative et paie l’indemnité d’occupation.
Arguments des bailleurs
M. [U] [R] et Mme [B] [K] ont contesté la demande de délai, affirmant avoir besoin des loyers pour couvrir les charges de copropriété et la taxe foncière. Cependant, le juge a noté l’absence de préjudice financier pour le bailleur et les difficultés de relogement des locataires.
Décision du juge
Le juge a accordé à M. [H] [N] un délai de 12 mois pour quitter le logement, suspendant la procédure d’expulsion pendant cette période. Il a précisé que le non-paiement de deux indemnités d’occupation entraînerait la reprise de la procédure d’expulsion. M. [U] [R] et Mme [B] [K] ont été déboutés de leur demande au titre de l’article 700, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.
Exécution provisoire
La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
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