Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 23/07207
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 23/07207
Exposé du litige

Par acte notarié du 2 novembre 2022, Madame [G] [F] divorcée [H] a consenti une promesse unilatérale de vente à Monsieur [W] [A], Madame [D] [R] et Monsieur [C] [A], concernant un appartement et une chambre de service à [Localité 6]. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 470 000 euros, le prix de vente à 4 700 000 euros, et 235 000 euros ont été séquestrés chez ALKERN Notaires. Le 31 janvier 2023, le notaire a signalé une possible annexion irrégulière des parties communes par Madame [G] [F], nécessitant une confirmation du syndic de copropriété.

Correspondance et demande de restitution

Face à l’absence de réponse, les consorts [A] ont indiqué le 7 février 2023 qu’ils ne souhaitaient pas réitérer la vente, et ont demandé la restitution des fonds séquestrés par courrier le 2 mars 2023. Madame [G] [F] a soutenu avoir justifié son droit de propriété sur la chambre de service et proposé des solutions pour garantir les acquéreurs. En l’absence d’accord, les consorts [A] ont assigné Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2023 pour obtenir la libération des fonds.

Assignation et jointure des instances

Le 25 juillet 2023, Madame [G] [F] a assigné en intervention forcée la société ALKERN Notaires. Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 8 novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 29 janvier 2025.

Demande de réouverture des débats

Le 13 novembre 2024, Madame [G] [F] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, souhaitant introduire un courriel du syndic de copropriété du 1er octobre 2024, qui affirmait qu’il n’y avait pas eu d’annexion des parties communes. Les consorts [A] ont contesté cette demande, arguant que la promesse de vente nécessitait une justification de propriété régulière avant le 31 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue après sa délivrance. La demande de Madame [G] [F] a été rejetée, car la production de nouveaux éléments après la date limite ne pouvait pas influencer le litige. La décision a confirmé que la responsabilité de la non-réalisation de la vente incombait à Madame [G] [F], qui n’avait pas levé la condition suspensive dans les délais impartis.

Conclusion

Le tribunal a donc rejeté la demande de réouverture des débats de Madame [G] [F] et a réservé les dépens et frais irrépétibles, tout en maintenant la date de l’audience pour le 29 janvier 2025.

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