Tribunal judiciaire de Pontoise, 14 janvier 2025, RG n° 24/00189
Tribunal judiciaire de Pontoise, 14 janvier 2025, RG n° 24/00189
Exposé du litige

Le 19 juin 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] à [Localité 10]. Ce commandement, publié le 16 juillet 2024, vise la vente des droits et biens immobiliers d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10]. Les biens concernés incluent un appartement, une cave et un emplacement de garage, appartenant à Maître [X] [V], administrateur judiciaire et mandataire successoral de [T] [Z]. Le 9 septembre 2024, le Syndicat a assigné Maître [X] [V] devant le juge de l’exécution pour comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 septembre 2024, et l’affaire a été entendue le 12 novembre 2024, sans la présence de la partie saisie.

Motifs de la décision

Lors de l’audience d’orientation, le juge a vérifié que les conditions légales étaient remplies pour la saisie immobilière. Selon l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, un créancier peut procéder à une saisie immobilière s’il détient un titre exécutoire pour une créance liquide et exigible. La créance du Syndicat des copropriétaires, d’un montant de 45.541,99 euros, a été jugée certaine, liquide et exigible, fondée sur des jugements antérieurs. Étant donné l’absence de la partie saisie à l’audience, la vente amiable a été écartée, et le juge a ordonné la vente aux enchères publiques des biens concernés.

Ordonnances et modalités de la vente

Le juge a fixé la date de la vente aux enchères publiques au 1er avril 2025, à 14h00, au tribunal judiciaire de Pontoise. Il a désigné M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise comme séquestre et la SAS ID FACTO comme commissaire de justice pour organiser la visite des lieux. Des diagnostics immobiliers seront réalisés, et des mesures de publicité seront mises en place conformément aux articles du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens et frais de poursuites seront à la charge de l’adjudicataire, et les frais excédentaires seront considérés comme frais privilégiés de vente.

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