Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 25/00252
Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 25/00252
Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [D] [P], un ressortissant équatorien, assisté par Me Warda BOUZID, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [I] [D] [P] a été entendu, suivi par les plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de l’avocat de la personne maintenue. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur [I] [D] [P] a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français le 10 janvier 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison de l’impossibilité de le rapatrier. Le juge a examiné les garanties de représentation et les conditions de départ de l’intéressé.

Situation de l’Intéressé

Monsieur [I] [D] [P] a refusé de prendre son vol de correspondance et ne pouvait justifier d’un visa pour entrer dans l’espace Schengen. Des recherches ont révélé qu’il avait déjà demandé un visa en 2021, qui avait été refusé pour risque migratoire. Il a également refusé de quitter la zone d’attente pour son réacheminement.

Décision Finale

Le juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [I] [D] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de titre d’entrée et des risques migratoires avérés. La décision a été rendue à Tremblay-en-France le 14 janvier 2025.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

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