La S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 26] (RIVP) a renouvelé un bail commercial avec la S.A.R.L. SUP’CHARENTON pour un local situé à [Adresse 13] à [Localité 25]. Ce bail, d’une durée de neuf ans, a débuté le 21 octobre 2006 et devait se terminer le 20 octobre 2015, avec un loyer annuel de 94.299,79 € HT et HC. Depuis le 21 octobre 2015, le bail s’est prolongé tacitement.
Congé et offre de renouvellement
Le 18 avril 2019, la RIVP a signifié un congé à la locataire, prenant effet le 31 décembre 2019, tout en proposant un renouvellement à compter du 1er janvier 2020 pour un loyer annuel de 150.000 € HT et HC. Un mémoire préalable a été adressé le 28 décembre 2021, confirmant cette proposition de loyer.
Procédure judiciaire
La RIVP a saisi le juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris par assignation le 22 avril 2022. Le jugement du 7 février 2023 a établi la date de renouvellement du bail au 1er janvier 2020 et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative des locaux.
Demandes des parties
Dans son dernier mémoire du 6 septembre 2024, la RIVP a demandé la fixation du loyer à 150.000 € par an, le paiement d’intérêts sur les loyers arriérés, la capitalisation de ces intérêts, et d’autres demandes accessoires. De son côté, la société SUP’CHARENTON a sollicité un loyer de 112.000 € ou, à titre subsidiaire, de 120.900 €, ainsi que des demandes similaires concernant les dépens et les frais d’expertise.
Éléments d’expertise
L’expert a évalué les caractéristiques des locaux, leur situation géographique, et les facteurs locaux de commercialité. Il a déterminé une surface utile de 501,20 m² et a retenu une valeur locative de 400 €/m²p/an, tenant compte des abattements pour travaux et impôt foncier.
Fixation du loyer renouvelé
Le loyer de renouvellement a été fixé à 119.000 € par an, HT et HC, à compter du 1er janvier 2020. La locataire ne devra pas payer d’intérêts sur la différence entre les loyers provisionnels et les loyers dus, car le loyer versé est supérieur à celui fixé.
Décision finale
Le juge des loyers a statué que chaque partie garderait la charge des dépens qu’elle a exposés, et que les frais d’expertise seraient partagés. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit.
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