La société HABITAT PARISIEN a signé un bail commercial avec la SC LFF2 le 16 décembre 2015 pour des locaux situés à des adresses spécifiques. Par un avenant daté du 26 janvier 2016, la société TAM a pris la place de HABITAT PARISIEN, assumant ainsi les droits et obligations liés à ce bail.
Vente du bien immobilier
Le 20 septembre 2023, la SC LFF2 a vendu le bien immobilier concerné à la société TAM, ce qui a conduit à des litiges concernant les obligations financières liées au bail.
Jugement du tribunal judiciaire
Le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement qui a débouté la société TAM de sa demande de fixation rétroactive du loyer à 27 518,40 € hors-taxes. En revanche, il a condamné la SC LFF2 à rembourser 16 490,07 € à TAM pour des provisions sur charges et taxes, et a accordé 15 000 € de dommages et intérêts à TAM, ainsi qu’une indemnité de 5 000 €.
Appel et saisie conservatoire
Suite à ce jugement, la SC LFF2 a interjeté appel. Le 22 décembre 2023, elle a également pratiqué une saisie conservatoire de 248 427,83 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en raison de loyers et charges impayés, récupérant une somme de 1 604,15 €.
Assignation en mainlevée de la saisie
Le 9 août 2024, la société TAM a assigné la SC LFF2 devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, arguant que la créance à l’origine de la saisie n’était pas fondée. TAM a également demandé des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Arguments de la défenderesse
La SC LFF2 a soutenu que le juge de l’exécution devrait se déclarer incompétent en raison d’une décision du conseil constitutionnel, tout en affirmant que les demandes de TAM étaient infondées. Elle a également demandé la validation de sa saisie conservatoire pour un montant réduit.
Décision du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution a écarté l’exception d’incompétence, confirmant que la compétence du juge de l’exécution subsistait. Il a constaté que la créance de la SC LFF2 n’était pas fondée, ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire et condamnant la SC LFF2 à verser 1 000 € de dommages et intérêts à TAM, ainsi qu’une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
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