Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/02697
Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/02697
Contexte de la Saisie

La société Yang Technology a contesté une saisie conservatoire effectuée à son encontre le 20 juin 2023, suite à une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nanterre. Cette saisie a été diligentée par la société Atmosphères le 6 juin 2023, suivie de deux autres saisies-attribution les 23 et 27 juin 2023.

Liquidation Judiciaire et Intervention du Liquidateur

Le 2 août 2023, la société Yang Technology a été placée en liquidation judiciaire. Me [I] a été désigné comme liquidateur judiciaire et a repris les procédures pour demander la mainlevée des saisies, ou à tout le moins, un sursis à statuer en attendant l’issue de l’appel contre l’ordonnance de référé, afin de respecter la discipline collective des créanciers.

Jugement du Juge de l’Exécution

Le 23 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des procédures, a déclaré le liquidateur judiciaire recevable, et a rejeté la demande de sursis à statuer. Il a également déclaré recevables les contestations du liquidateur, rejeté la demande de nullité de l’acte de conversion et des saisies des 23 et 27 juin 2023, et condamné la société Alliance à payer 5000 euros et les dépens.

Appel et Accord entre les Parties

La société Alliance a interjeté appel du jugement le 29 avril 2024. Après avoir conclu au fond le 6 juin 2024, elle a informé la cour de son désistement d’appel le 3 octobre 2024, précisant qu’un accord avait été trouvé avec la société Atmosphères. Cet accord stipule que la société Atmosphères s’engage à faciliter la mainlevée des saisies en échange du désistement de l’appel.

Clôture de l’Instruction et Décision de la Cour

L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2024, avec une audience fixée au 11 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt prévu pour le 16 janvier 2025. La cour a constaté le désistement d’appel de la société Alliance, l’a déclaré parfait, et a constaté l’extinction de l’instance, laissant les dépens à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.

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