Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-18.402
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-18.402

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas suffisants pour entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Décision de la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne M. [M] et Mme [C] aux dépens.

Demandes rejetées

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont également rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° H 22-18.402

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ M. [Z] [M],

2°/ Mme [P] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 22-18.402 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Metz (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne, société coopérative de banque, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M] et de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon