Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.907
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.907

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Mme [G].

Condamnation aux dépens

Mme [G] a été condamnée aux dépens liés à la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et elle a été condamnée à verser à la société [23] la somme de 1 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° E 23-12.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

Mme [L] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 15], [Localité 9], a formé le pourvoi n° E 23-12.907 contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [23], dont le siège est [Adresse 14], [Localité 8],

2°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],

3°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 13], [Localité 11],

4°/ à la caisse régionale de [20] Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 12],

5°/ à la société d’avocats [21] et partenaires, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10],

6°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],

7°/ à la [18], dont le siège est chez [19], services surendettement chez [26], [Adresse 25], [Localité 7],

8°/ à la société [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 16],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [G], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [23], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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