Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.374
Cour de cassation, 16 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.374
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un bail rural établi le 1er janvier 2000 entre [C] et [Y] [V] et la société civile d’exploitation agricole du Hameau (SCEA) pour des parcelles de terre situées à [Localité 5] dans le Calvados. En août 2002, la SCEA a été transformée en un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dirigé par M. [L] et son épouse.

Dissolution du GAEC

Le 15 mai 2017, une assemblée générale extraordinaire a prononcé la dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire du GAEC, avec M. [L] nommé liquidateur. Cette décision a conduit à des complications juridiques concernant la gestion des biens et des obligations du GAEC.

Résiliation du bail rural

Le 26 janvier 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a décidé de résilier le bail rural, ordonnant l’expulsion du GAEC et de M. [L], tout en le condamnant à payer des sommes dues au titre des fermages, des taxes, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

Appel de M. [L]

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 22 février 2021, contestant la décision du tribunal. Cependant, la cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable, arguant que la déclaration d’appel ne mentionnait pas qu’il agissait au nom du GAEC.

Arguments de M. [L]

M. [L] a soutenu que le défaut de mention de son intervention au nom du GAEC ne constituait qu’un vice de forme et ne devait pas entraîner l’irrecevabilité de son appel. Il a invoqué les articles 114 et 117 du code de procédure civile pour justifier sa position.

Réponse de la Cour d’appel

La cour d’appel a examiné la recevabilité du moyen soulevé par M. [L] et a statué sur la régularisation de la déclaration d’appel. Elle a conclu que l’absence de mention de sa qualité de liquidateur dans l’acte d’appel était une irrégularité de forme, mais a jugé que cela ne suffisait pas à régulariser l’appel.

Conclusion de la Cour

La cour a finalement estimé que la déclaration d’appel de M. [L] était irrecevable, en raison de la manière dont il avait formulé son appel. Toutefois, la décision a été contestée sur la base de la nécessité de prouver un grief causé par l’irrégularité, ce qui a soulevé des questions sur l’application des règles de procédure civile.

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