L’Essentiel : La société CER et la société Financière CER se sont désistées de leur pourvoi contre la société Calippe & associés, la société Fnac [Localité 7] et la société Banque Bia. Le moyen de cassation présenté n’étant pas jugé suffisant, la Cour a décidé de ne pas rendre de décision spécialement motivée. En conséquence, le pourvoi a été rejeté, et les sociétés CER ont été condamnées aux dépens. De plus, la demande d’indemnisation formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. La décision a été prononcée le seize janvier deux mille vingt-cinq.
|
Désistement des pourvoisLa société CER et la société Financière CER ont décidé de se désister de leur pourvoi concernant la société Calippe & associés, la société Fnac [Localité 7] et la société Banque Bia. Inadéquation du moyen de cassationLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas jugé suffisant pour entraîner une cassation. Décision de la CourConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’a pas jugé nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiLa Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la société Compagnie des exploitations réunies (CER) et la société Financière CER aux dépens. Demande d’indemnisationLa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact du désistement de pourvoi sur la procédure judiciaire ?Le désistement de pourvoi, comme mentionné dans le premier point de la décision, a pour effet de mettre fin à l’instance concernant les parties désistées. Selon l’article 1014, alinéa 1er, du Code de procédure civile : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. » Ce désistement entraîne la cessation des débats et ne nécessite pas de décision spécialement motivée, ce qui est confirmé par la Cour dans sa décision. Ainsi, la société CER et la société Financière CER ont choisi de ne plus poursuivre leur action contre les sociétés Calippe & associés, Fnac et Banque Bia, ce qui simplifie la procédure et évite des frais supplémentaires. Quelles sont les conséquences d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation ?Le rejet d’un pourvoi par la Cour de cassation a des conséquences significatives pour les parties impliquées. En effet, lorsque la Cour rejette un pourvoi, cela signifie que la décision de la cour d’appel est confirmée. L’article 627 du Code de procédure civile stipule que : « La Cour de cassation ne connaît que des questions de droit. Elle ne peut pas réexaminer les faits de l’affaire. » Ainsi, le rejet du pourvoi implique que les arguments soulevés par la société CER et la société Financière CER n’ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la décision antérieure. De plus, la Cour a condamné les sociétés requérantes aux dépens, ce qui signifie qu’elles doivent supporter les frais de la procédure, conformément à l’article 696 du même code, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Comment s’applique l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile est un dispositif qui permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure. Cet article dispose que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans le cas présent, la Cour a rejeté la demande de la société CER et de la société Financière CER en application de cet article. Cela signifie que la Cour a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas l’octroi d’une indemnité au titre des frais de justice, ce qui est une décision courante lorsque le pourvoi est jugé manifestement infondé. Ainsi, les sociétés requérantes ne pourront pas récupérer les frais engagés pour leur défense, ce qui renforce l’impact financier de leur échec en cassation. |
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° M 22-17.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
1°/ la société Compagnie des exploitations réunies (CER), société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Financière CER, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 22-17.831 contre l’ordonnance n° RG : 21/21776 rendue le 12 avril 2022 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Siba Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8] (Tunisie),
2°/ à la société Calippe & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Fnac [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Banque Bia, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
En présence de :
1°/ la société Ajilink-Labis-[K], société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [K], en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés CER et Financière CER,
2°/ la société MJA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés CER et Financière CER.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CER et la société Financière CER, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie des exploitations réunies (CER) et la société Financière CER aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Laisser un commentaire