L’Essentiel : L’affaire a été mise en délibéré après des débats le 25 novembre 2024, et une ordonnance a été rendue le 15 janvier 2025. Mme [P] [O] a interjeté appel d’une ordonnance du 27 mars 2024, déclarant son action contre M. [V] [S] et M. [M] [S] irrecevable pour cause de prescription. Les défendeurs ont contesté l’appel, le qualifiant de tardif, et ont demandé une indemnité de 3 500 €. Mme [P] [O] a, quant à elle, réclamé 2 500 € pour préjudice moral. L’appel a été déclaré irrecevable, la cour ayant constaté le dépassement du délai légal.
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Contexte de l’affaireAprès des débats tenus le 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et une ordonnance a été rendue le 15 janvier 2025. Mme [P] [O] a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, datée du 27 mars 2024, qui a déclaré son action contre M. [V] [S] et M. [M] [S] irrecevable pour cause de prescription. Demandes des partiesM. [V] [S] et M. [M] [S] ont contesté l’appel en le déclarant tardif et ont demandé une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De son côté, Mme [P] [O] a soutenu que le commissaire de justice n’avait pas rempli ses obligations et a demandé 2 500 € pour préjudice moral, ainsi qu’une allocation de 2 500 € au titre de l’article 700. Notification et délaisL’ordonnance du 27 mars 2024 a été notifiée entre avocats le 29 mars 2024, et la signification à Mme [O] a été effectuée le 15 avril 2024, suivie d’une nouvelle signification le 19 avril 2024, qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. L’appel de Mme [O] a été interjeté le 10 mai 2024. Irrecevabilité de l’appelL’appel de Mme [P] [O] a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif, le délai d’appel étant de 15 jours, écoulé au 10 mai 2024. La cour a constaté cette irrecevabilité et a rejeté toutes les autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700. Décision finaleLa cour a condamné Mme [P] [O] aux dépens, statuant par ordonnance contradictoire, et a précisé que la décision était susceptible de déféré sous quinzaine. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [P] [O] ?L’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [P] [O] repose sur le non-respect des délais prévus par la loi. Selon l’article 914 du Code de Procédure Civile, la déclaration d’appel doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Dans cette affaire, l’ordonnance du juge de la mise en état a été notifiée le 29 mars 2024, et la signification à la dernière adresse connue de Mme [O] a été effectuée le 15 avril 2024. Le délai de 15 jours pour interjeter appel a donc expiré le 10 mai 2024, date à laquelle Mme [P] [O] a effectivement formé son appel. Ainsi, le tribunal a constaté que l’appel était tardif et a déclaré son irrecevabilité. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur les demandes d’indemnisation ?L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur les demandes d’indemnisation formulées par les parties. En vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a rejeté toutes les demandes fondées sur cet article, considérant qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’attribution d’une indemnité. Cela signifie que, même si Mme [P] [O] avait des demandes d’indemnisation, celles-ci ont été écartées en raison de l’irrecevabilité de son appel, et elle a été condamnée aux dépens. Quelles sont les implications de la décision sur les dépens ?La décision de la cour a également des implications sur les dépens, qui sont les frais de justice engagés par les parties. Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui perd le procès est généralement condamnée aux dépens. Dans ce cas, Mme [P] [O] a été condamnée à supporter les dépens, ce qui signifie qu’elle devra payer les frais de justice engagés par M. [V] [S] et M. [M] [S]. Cette condamnation aux dépens est une conséquence directe de l’irrecevabilité de son appel, renforçant ainsi la position des défendeurs dans cette affaire. En somme, la décision de la cour a des répercussions significatives sur les demandes d’indemnisation et sur la répartition des frais de justice entre les parties. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/06032 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFA
Ordonnance n° 2025 / M30
Madame [P], [H] [O] veuve [S]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, membre de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Appelante
Monsieur [V] [N] [W] [S]
Monsieur [M] [S]
représentés par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 06032,
Attendu qu’en raison de sa nature l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [V] [S] et M. [M] [S] ont saisi le président de la chambre pour voir déclarer l’appel irrecevable car tardif;
Qu’ils réclament l’allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [P] [O] soutient pour conclure au débouté que le commissaire de justice n’a pas pafaitement rempli les devoirs de sa charge;
Qu’elle réclame la condamnation de M. [V] [S] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral;
Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN rendue le 27 mars 2024 a fait l’objet d’une notification entre avocats le 29 mars 2024;
Que le 15 avril 2024, la signification de l’ordonnance a été effectuée à la dernière adresse connue de Mme [O], que par sécurité une nouvelle signification a été opérée le 19 avril 2024, ces deux actes ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses;
Attendu que Mme [P] [O] a interjeté appel de l’ordonnance intervenue le 10 mai 2024;
Attendu que la déclaration d’appel de Mme [O] est irrecevable comme tardive, le délai d’appel en la matière étant de 15 jours, délai totalerment écoulé le 10 mai 2024;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel de Mme [O] comme étant tardif;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [P] [O] supportera les dépens;
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable comme tardif l’appel formé par Mme [P] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN rendu le 27 mars 2024;
REJETONS toutes autres demandes en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [P] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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