L’Essentiel : Monsieur [I] [D] [P], ressortissant équatorien, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée sur le territoire français. Le juge a examiné son dossier, notant l’absence de visa et un précédent refus en raison d’un risque migratoire. Malgré les plaidoiries de son avocat, le juge a décidé de prolonger son maintien de huit jours, considérant qu’il n’avait pas de garanties suffisantes pour un départ volontaire. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité d’un appel, qui n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [I] [D] [P], un ressortissant équatorien, assisté par Me Warda BOUZID, avocat commis d’office. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur [I] [D] [P] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [I] [D] [P] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 10 janvier 2025. Après quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, en raison de l’impossibilité de son rapatriement. Éléments de la ProcédureLe juge a examiné les raisons du refus d’entrée, notant que Monsieur [I] [D] [P] ne disposait d’aucun visa et avait précédemment vu sa demande de visa refusée en raison d’un risque migratoire. Il a également refusé de quitter la zone d’attente pour son réacheminement. Conclusion de la DécisionLe juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur [I] [D] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours, considérant qu’il n’avait pas de garanties suffisantes pour son départ volontaire et qu’il représentait un risque migratoire. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien ne peut excéder une durée de huit jours. Le juge doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le processus de maintien en zone d’attente. Conformément à l’article L.342-1, il a la faculté d’autoriser ou non la prolongation du maintien en zone d’attente. Cependant, il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. L’article L.342-2 souligne que l’autorité administrative doit fournir des justifications claires concernant l’impossibilité de rapatriement ou d’admission de l’étranger. Le juge doit donc examiner ces éléments pour décider de la prolongation du maintien. Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?Le refus d’entrée sur le territoire français a des conséquences immédiates pour l’étranger concerné. Selon l’article L.342-1, lorsque l’étranger est maintenu en zone d’attente, il ne peut pas entrer sur le territoire et doit être rapatrié. Dans le cas de Monsieur [I] [D] [P], il a été notifié d’un refus d’entrée en raison de l’absence de visa ou de titre l’autorisant à accéder au territoire Schengen. L’article L.342-2 stipule que l’autorité administrative doit justifier pourquoi l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, ce qui est essentiel pour la prolongation de son maintien. En l’absence de justificatifs, comme dans le cas de Monsieur [I] [D] [P], le maintien en zone d’attente peut être prolongé jusqu’à huit jours. Quels sont les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente ?Les droits de l’étranger maintenu en zone d’attente sont encadrés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.342-1 mentionne que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela inclut le droit d’être informé des raisons de son maintien, ainsi que le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [I] [D] [P]. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ce qui implique un droit à l’information. Il est également important de noter que l’étranger a le droit de contester la décision de maintien en zone d’attente, en faisant appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHM
MINUTE N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PHM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [I] [D] [P]
né le 28 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Equatorienne
assistée de Me Warda BOUZID , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [W], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [I] [D] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Warda BOUZID, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [I] [D] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 17:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 17:25 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [I] [D] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [I] [D] [P] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 10 janvier 2025 à 16h00 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’il refusait de prendre son vol en correspondance pour Istanbul ; qu’il ne pouvait justifier d’un visa ou titre lui autorisant l’accès au territoire Schengen ; qu’en conséquence, il s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;
Que les recherches le concernant ont permis d’établir que l’intéressé avait sollicité la délivrance d’un visa le 22 novembre 2021 auprès des autorités consulaires espagnoles en Equateur, visa refusé au motif d’un risque migratoire ;
Que le 12 janvier 2025, l’intéressé a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement; qu’en l’état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 16 janvier 2025 à 14h25 à destination de [Localité 2] ;
Qu’à l’audience, Monsieur [I] [D] [P] indique vouloir se rendre en Espagne, à [Localité 4] ; qu’il déclare que son départ de son pays est motivé par des raisons économiques; qu’il n’a pas fait de demande de visa en raison du temps que cela demandait ; qu’il n’a aucun justificatif à faire valoir ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que le risque migratoire est avéré le concernant ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [I] [D] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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