Imputabilité des arrêts de travail en cas d’accident : Questions / Réponses juridiques

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Imputabilité des arrêts de travail en cas d’accident : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [O] [B], embauché le 5 juin 2017 comme ouvrier carreleur, a subi un accident de travail le 15 juin, entraînant une lombosciatique. Un certificat médical a été établi, et la CPAM a pris en charge l’accident. Malgré 489 jours d’arrêts de travail, la société [4] a contesté la durée des soins, mais la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le tribunal a confirmé la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, déboutant la société [4] de ses demandes et la condamnant aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la présomption d’imputabilité des accidents du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

La présomption d’imputabilité des accidents du travail est régie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »

Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

Elle demeure en vigueur même lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

Ainsi, tant que l’arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’applique, sauf preuve du contraire par l’employeur.

Quelles sont les obligations de l’employeur pour contester l’imputabilité des arrêts de travail ?

L’employeur qui souhaite contester l’imputabilité des arrêts de travail doit se conformer à certaines exigences. Selon l’article L. 411-1 précité, l’employeur doit prouver que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.

Il est précisé que :

« Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. »

Cela signifie que l’employeur doit apporter des éléments probants pour établir que les arrêts de travail ne sont pas liés à l’accident du travail.

En outre, l’article 146 du Code de procédure civile stipule que :

« Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. »

Ainsi, l’employeur ne peut pas demander une expertise judiciaire simplement pour combler un manque de preuves.

Quelles sont les conséquences de la non-présentation de preuves suffisantes par l’employeur ?

Si l’employeur ne présente pas de preuves suffisantes pour contester l’imputabilité des arrêts de travail, il risque de voir sa demande rejetée.

Dans le cas présent, la CPAM a fourni des éléments médicaux justifiant la prise en charge des arrêts de travail, notamment :

– Le certificat médical initial qui mentionne une lombosciatique invalidante.
– Les fiches de liaison médico-administratives confirmant la justification des arrêts de travail.

En conséquence, le tribunal a constaté que la société [4] n’avait pas apporté d’éléments probants pour établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Ainsi, la société a été déboutée de ses demandes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal sur la demande d’expertise judiciaire ?

La demande d’expertise judiciaire formulée par la société [4] a été rejetée par le tribunal.

L’article 146 du Code de procédure civile précise que :

« Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. »

Cela signifie que l’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments crédibles justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la société [4] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et une cause étrangère.

Par conséquent, la demande d’expertise a été considérée comme non fondée, et la société a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.


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