Monsieur [O] [B], embauché le 5 juin 2017 comme ouvrier carreleur, a subi un accident de travail le 15 juin, entraînant une lombosciatique. La CPAM a pris en charge l’accident, mais la société [4] a contesté la durée des arrêts de travail. Le tribunal a rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique tant que l’incapacité persiste. La société [4] n’a pas prouvé l’existence d’une cause étrangère, et le tribunal a débouté ses demandes, la condamnant aux dépens. Le jugement a été rendu le 22 janvier 2024.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la présomption d’imputabilité des accidents du travail selon le Code de la sécurité sociale ?La présomption d’imputabilité des accidents du travail est régie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. » Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Elle demeure en vigueur même lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. Ainsi, tant qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité s’applique, sauf preuve du contraire par l’employeur. Quelles sont les obligations de l’employeur pour contester l’imputabilité des arrêts de travail ?L’employeur a la possibilité de contester l’imputabilité des arrêts de travail en vertu de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Pour ce faire, il doit prouver que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. L’article précise que : « L’employeur peut contester l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. » Il est également important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ainsi, l’employeur doit fournir des éléments probants pour renverser la présomption d’imputabilité. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans ce contexte ?La demande d’expertise judiciaire est encadrée par l’article 146 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. » Cela signifie qu’une expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En d’autres termes, l’employeur doit démontrer qu’il existe des raisons valables pour justifier une expertise, et non simplement des doutes ou des suppositions. La référence à la durée excessive des arrêts de travail ou à l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à établir un litige d’ordre médical justifiant une expertise. Quels éléments doivent être fournis pour justifier la continuité des soins et des arrêts de travail ?Pour justifier la continuité des soins et des arrêts de travail, la CPAM doit démontrer que les soins sont liés à l’accident du travail. L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précise que : « La présomption d’imputabilité s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. » Cela implique que la CPAM doit fournir des certificats médicaux et des rapports qui établissent un lien entre l’accident et les soins prodigués. Dans le cas présent, la CPAM a présenté des certificats médicaux et des fiches de liaison médico-administratives qui confirment la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Ces éléments sont cruciaux pour maintenir la présomption d’imputabilité et justifier la prise en charge des soins. |
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